Art. L122-13, Code de l'urbanisme
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L2381KIZ
Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-4.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience » » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
Cité par Art. L121-2, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L145-5, Code de l'urbanisme
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