Art. 2, Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle

Art. 2, Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle

Lecture: 1 min

Z76365WK

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux articles 5, 8-1 et 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, au 2° de l'article 4 et aux articles 5, 6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, aux 1° et 2° de l'article 6 et aux articles 7, 10 et 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par les arrêtés du 30 mars 2022 et du 22 septembre 2023 susvisés.
Un candidat militaire postulant à l'un des concours ouverts au titre des 1° et 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé peut bénéficier d'une dérogation aux conditions médicales et physique d'aptitude exigées, dans les conditions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat présente, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
Tous les candidats joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe V, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps auxquels ils peuvent accéder à l'issue de l'Ecole militaire interarmes ou de l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.