Art. R5132-10-12, Code du travail
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L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat de mission par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de poste d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-10-13, en tenant compte :
-des caractéristiques des personnes embauchées ;
-des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
-des résultats constatés à la sortie de la structure.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales / TITRE « L'aide de l'Etat destinée aux entreprises de travail temporaire d'insertion » Abonnés
Cité par Art. R5132-10-14, Code du travail
Cité par Art. R5132-10-7, Code du travail
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