Art. L8113-5-1, Code du travail
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L9790LL8
Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d'information propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.
Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Contrôles de l’activité partielle : ce qui doit être anticipé » / pratique professionnelle / la lettre juridique n°825 du 28 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le droit de l'agent de contrôle de l'inspection du travail à communication et à prélèvement » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Un droit de communication étendu en cas d’enquête pour travail illégal » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le droit de l'agent de contrôle de l'inspection du travail à communication et à prélèvement » Abonnés
Cité par Art. R8113-3-2, Code du travail
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