Art. L3341-4, Code du travail
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L5741IXW
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.
Ancien texte Art. L444-1, Code du travail
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