Art. L3132-21, Code du travail
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L2083KGA
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives au repos dominical et au travail en soirée » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
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Ancien texte Art. L221-6, Code du travail
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