Art. L2232-7, Code du travail
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L1877INT
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Un syndicat catégoriel ne peut conclure seul un accord collectif intercatégoriel » / jurisprudence / lexbase social n°578 du 10 juillet 2014 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / TITRE « Les conditions de validité des accords de branche » Abonnés
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Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L132-2-2, Code du travail
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