Art. L1244-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L8110LGH
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er mars 2023 » / a la une / le quotidien du 15 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Compétence du juge administratif pour apprécier la validité d’un avenant à la Convention collective nationale de Pôle Emploi » / brèves / lexbase social n°904 du 5 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Pas de délai de carence en cas de CDD successifs conclus pour le remplacement de salariés distincts absents » / brèves / le quotidien du 25 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Variation du point de départ de la prescription en fonction du motif de requalification du CDD : pourquoi faire simple… » / jurisprudence / lexbase social n°813 du 20 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « L’importance du cas de recours à chaque CDD successif » / jurisprudence / lexbase social n°759 du 25 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Succession de contrats de travail à durée déterminée : précisions relatives à la licéité de l’absence de délai de carence » / brèves / la lettre juridique n°758 du 18 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Droit au renouvellement du contrat saisonnier : un formalisme controversé » / jurisprudence / lexbase social n°733 du 8 mars 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les cas de recours au contrat à durée déterminée / TITRE « Le CDD pour les joueurs professionnels de jeux vidéo compétitifs » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les cas de recours au contrat à durée déterminée / TITRE « Le CDD pour les joueurs professionnels de jeux vidéo compétitifs » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le formalisme du contrat à durée déterminée / TITRE « Les mentions obligatoires du CDD » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La durée du contrat à durée déterminée / TITRE « Le CDD à terme précis » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La poursuite du travail après le contrat à durée déterminée / TITRE « Les CDD successifs sur le même poste » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Le CDD pour les joueurs professionnels de jeux vidéo compétitifs » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Les mentions obligatoires du CDD » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Le CDD à terme précis » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Les CDD successifs sur le même poste » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions et les sanctions pénales en matière de contrat à durée déterminée (CDD) » Abonnés
Ancien texte Art. L122-3-11, Code du travail
Cité par Art. L1244-3-1, Code du travail
Cité par Art. L1244-4, Code du travail
Cité par Art. L1245-1, Code du travail
Cité par Art. L1248-11, Code du travail
Cité par Art. L2253-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.