Art. L1237-18-3, Code du travail
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L1602LZD
Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.
Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / TITRE « La mise en œuvre du congé de mobilité » Abonnés
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