Art. L1233-35, Code du travail
Lecture: 1 min
L7292LHK
L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La procédure d’information et de consultation lors de l’élaboration du PSE » / actes de colloques / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Règles de compétence juridictionnelle des PSE : pour un contentieux simplifié » / jurisprudence / lexbase social n°738 du 12 avril 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les procédures de licenciement pour motif économique / TITRE « Le recours à un expert-comptable » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Le recours à un expert-comptable » Abonnés
Référencé dans / TITRE « L'intervention des institutions représentatives du personnel dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions et les sanctions pénales en matière de licenciement pour motif économique » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les activités d'ordre économique et professionnel du comité d'entreprise / TITRE « Les modalités à suivre en cas de recours à un expert lors d'un licenciement économique » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le plan de sauvegarde de l’emploi : principaux points de vigilance / synthèse Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les procédures de licenciement pour motif économique / synthèse Abonnés
Cité par Art. L641-4, Code de commerce
Cité par Art. D1233-12, Code du travail
Cité par Art. D1233-4, Code du travail
Cité par Art. L1233-36, Code du travail
Cité par Art. L1238-2, Code du travail
Ancien texte Art. L321-7-1, Code du travail
Cité par Art. R1233-3-1, Code du travail
Cité par Art. R1233-7, Code du travail
Cité par Art. R2421-9, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.