Art. L1144-1, Code du travail
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L0712H9A
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : interdiction des agissements sexistes (art. 20), négociation en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise (art. 21), réforme des IRP (art. 22) et de la représentativité des organisations patronales (art. 23) » / textes / lexbase social n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Le référé probatoire au secours des victimes de discriminations » / jurisprudence / lexbase social n°512 du 17 janvier 2013 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination / TITRE « La situation de famille » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination / TITRE « L’aménagement de la charge de la preuve » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le principe de non-discrimination / TITRE « La charge de la preuve en matière de discrimination » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L123-1, Code du travail
Cité par Art. L3221-8, Code du travail
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