Art. R519-20, Code monétaire et financier
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L3935LTW
Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.
Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;
2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, des intermédiaires en financement participatif, des entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou des sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 avec lesquels il travaille de manière exclusive ;
3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;
4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;
5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant :
a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;
b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Florilège de solutions (dont certaines critiquables) intéressant le courtier en crédit » / jurisprudence / lexbase affaires n°723 du 30 juin 2022 Abonnés
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