Art. D214-233, Code monétaire et financier
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L3241LND
Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des actes originaux, ou, à défaut, des copies, dont résultent les créances de l'organisme.
Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des actes dont résultent les créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme et des actes d'acceptation mentionnés à l'article D. 214-227-1 ;
2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire et la société de gestion de l'organisme :
a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux ou, à défaut, des copies, des contrats et supports mentionnés au 2°.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation des actes dont résultent les créances.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés – Titrisation – Le nouveau régime juridique du dépositaire d'organisme de titrisation : où en est-on ? » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés
Ancien texte Art. D214-229, Code monétaire et financier
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