Art. R214-55, Code monétaire et financier
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L5957IXW
Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
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