Art. L774-21, Code monétaire et financier

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L5355MBX

I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 521-1

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 521-2

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 521-3

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 521-3-1

la loi n° 2018-727 du 10 août 2018

L. 521-3-2

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 521-4

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 521-5

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 521-6 et L. 521-7

l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

L. 521-8 à L. 521-10

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° L'article L. 521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) L'Office des postes et télécommunication de Polynésie française. » ;
2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3, les mots : « de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 721-24 » ;
3° Aux articles L. 521-6 et L. 521-7 :
a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;
b) Les mots : « aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots : « à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. » ;
4° A l'article L. 521-8, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. »

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