Art. L621-30, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L4314I7W
L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours.
Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Recours contre une décision de l’AMF : délimitation de la compétence de la juridiction administrative » / brèves / lexbase affaires n°795 du 16 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Infractions financières (Délits financiers, sanctions administratives et disciplinaires, sanctions civiles) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°65 du 29 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Infractions financières (délits financiers, sanctions administratives et disciplinaires, sanctions civiles) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Apports et limites de la loi du 30 décembre 2014 relative au sursis à exécution dans les offres publiques » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°36 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Public M&A – Offres publiques » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°36 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Public M&A – Offres publiques » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°40 du 30 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Public M&A – Offres publiques » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°44 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Infractions financières (délits financiers, sanctions administratives et disciplinaires, sanctions civiles) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°46 du 27 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Les défenses de Suez contre l’OPA de Veolia » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°55 du 30 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Le sort des actifs d’une société cible en cas d’offre publique de prise de contrôle non sollicitée » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°55 du 30 juin 2021 Abonnés
Nouveau texte Art. L783-12, Code monétaire et financier
Nouveau texte Art. L784-12, Code monétaire et financier
Nouveau texte Art. L785-11, Code monétaire et financier
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.