Art. L613-34-4, Code monétaire et financier

Art. L613-34-4, Code monétaire et financier

Lecture: 2 min

L7825KGW

I. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution des crises bancaires, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec les personnes ou services suivants :

1° Le ministre chargé de l'économie et ses homologues dans l'Union européenne ;

2° L'Autorité bancaire européenne ;

3° Les autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ;

4° Les autorités compétentes, au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des autres Etats membres de l'Union européenne ;

5° La Banque de France et les autres banques centrales de l'Union européenne ;

6° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;

7° Les autorités administratives ou judiciaires en France ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne, mentionnées au II de l'article L. 613-31-2 ;

8° Le Haut Conseil de stabilité financière ou les autorités qui exercent des missions équivalentes dans les autres Etat membres de l'Union européenne ;

9° Les commissaires aux comptes ou les personnes qui assurent le contrôle légal des comptes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ;

10° Tout acquéreur potentiel mentionné au 1° de l'article L. 613-50-7 ;

11° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, dans les conditions prévues au II.

Les personnes ou services mentionnés aux 1° à 11° ne peuvent, le cas échéant, opposer le secret professionnel au collège de résolution ou au collège de supervision.

II. – Les dispositions des articles L. 632-1 A, L. 632-7 et L. 632-15 sont applicables au collège de résolution en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités de résolution des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque sont exercées les missions ou prises des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires prévues par la présente section.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.