Art. L612-32, Code monétaire et financier
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L9812L48
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation, dans un délai de douze mois pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Assurances : quel est le rôle de l’ACPR en matière de capital de solvabilité ? » / brèves / lexbase affaires n°751 du 30 mars 2023 Abonnés
Cité par Art. R510-3, Code de la mutualité
Cité par Art. L311-14, Code des assurances
Cité par Art. R321-32, Code des assurances
Cité par Art. R323-1, Code des assurances
Cité par Art. R323-10-1, Code des assurances
Cité par Art. R335-1, Code des assurances
Cité par Art. R352-33, Code des assurances
Cité par Art. R385-23, Code des assurances
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