Art. L2213-1, Code général des collectivités territoriales
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L4867LUS
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Responsabilité de l'entretien d'une route départementale traversant une commune » / brèves / lexbase public n°638 du 16 septembre 2021 Abonnés
Ancien texte Art. L131-3, Code des communes
Ancien texte Art. L131-3, Code des communes
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L411-1, Code de la route
Cité par Art. L411-2, Code de la route
Cité par Art. D1115-20, Code des transports
Cité par Art. L1115-8-1, Code des transports
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