Art. 194, Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Art. 194, Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

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Z82607UL

Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'intéressé et conservées par le conseil auprès duquel elles sont instituées ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la chambre.

Les décisions de la commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'association de gestion et de comptabilité et conservées par la commission nationale d'inscription ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la commission nationale de discipline.

Le dossier disciplinaire ne peut être consulté que par les membres et les rapporteurs des instances disciplinaires dans l'exercice de leurs fonctions, le président en exercice du conseil auprès duquel elle est instituée, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement.

Le registre peut être consulté, en outre, par les membres, dans l'exercice de leurs fonctions, du conseil au tableau duquel l'intéressé est inscrit.

Lorsque, à la suite d'un changement de domicile ou de siège, l'inscription à titre principal de l'une des personnes mentionnées à l'article 114 est transférée, la chambre de discipline de l'ancienne région transmet à la chambre de discipline de la nouvelle région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l'intéressé. A défaut, elle adresse une attestation qu'aucune action n'a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.

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