Art. 130, Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

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Z99670LP

Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

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