Art. 7 ter, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Art. 7 ter, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Z64672N9

I. - L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables.

Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs ou de professions libérales.

Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.

Les associations ayant pour objet l'activité d'expertise comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation "association de gestion et de comptabilité".

Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.

II. - Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.

Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.

III. - Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice versent des contributions annuelles calculées de manière identique aux cotisations professionnelles versées par les membres de l'ordre selon des modalités de détermination et de versement fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre, prévu à l'article 60.

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