Art. 5, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Art. 5, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

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Z64674N9

Tout expert-comptable, toute société pluri-professionnelle d'exercice et toute société d'expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.

Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires.

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