Art. 23, LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Art. 23, LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

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Z60680PQ

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter S, Art. 200 quater, Art. 244 quater U

II.-Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt pour le développement durable et du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.
Ce rapport analyse l'efficacité de ces dispositifs, depuis leur création, au regard, d'une part, des objectifs poursuivis en matière d'amélioration des performances énergétiques des logements et, d'autre part, de l'évolution du montant de la dépense fiscale correspondante.
Il présente la distribution géographique et sociale de ces crédits d'impôt, ainsi que leur effet sur le prix hors taxe des principaux travaux de rénovation éligibles au crédit d'impôt.
Il comprend des propositions destinées à renforcer durablement l'efficacité du crédit d'impôt pour la transition énergétique, notamment en matière de recours aux équipements à haute performance énergétique, de formation, de labels, de diagnostics et d'information du public.

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