Art. 21, Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

Art. 21, Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

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Z12074TW

I. - La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
4° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;
5° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision ;
7° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Avec voix consultative :
1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision et un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
2° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins ;

3° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale.
Lorsque cette commission traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative :
1° Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ;
2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
3° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l'un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et l'autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie de la subdivision.
II. - La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
5° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant de médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
6° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
Avec voix consultative :
1° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
4° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
5° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité d'appartenance.

Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.
Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.
III. - La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche ;
3° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
5° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
6° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
8° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
9° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
10° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
11° Cinq enseignants titulaires ou associés : trois enseignants de trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un enseignant en médecine générale et deux enseignants de deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces enseignants sont proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
12° Cinq représentants étudiants : trois étudiants inscrits dans trois spécialités distinctes au sein de la discipline médicale dont un étudiant inscrit en médecine générale et deux étudiants inscrits dans deux spécialités distinctes au sein de la discipline chirurgicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision.
13° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
14° Un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
15° Un directeur d'établissement de santé privé à but non lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
16° Un directeur d'établissement de santé privé à but lucratif de la subdivision proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
17° le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle se réunit au sujet du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Avec voix consultative :
1° Un directeur d'établissement d'hospitalisation à domicile de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
2° Un représentant désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins.
Les coordonnateurs régionaux peuvent assister avec voix consultative.
Le coordonnateur local et un représentant étudiant de la spécialité sont invités pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel de cette spécialité.

Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.
IV. - Lorsque la commission de subdivision, dans ses formations visées aux II et III du présent article, traite de la spécialité de biologie médicale, elle comprend en outre les membres suivants avec voix délibérative, présents ou représentés :
1° Le ou les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision, en coprésidence avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision lorsque cette commission statue en formation en vue de l'agrément ;
2° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la subdivision ;
3° Un médecin enseignant titulaire de la spécialité de la discipline biologique, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
4° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans la subdivision, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de la subdivision ;
5° Deux représentants, l'un médecin et l'autre pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans la subdivision ;
6° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé pharmaciens de la subdivision ;
7° Deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité de biologie médicale. Ces représentants étudiants sont affectés dans la subdivision et sont désignés, l'un par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle de médecine de la subdivision et, l'autre par les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

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