Art. 11, Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
Lecture: 1 min
Z03286PE
I. - Sous réserve des dispositions des II à V,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
II. - Les dispositions du 2° de l'article R. 222-2, des articles R. 313-1 à R. 313-7, des a et b du 2° de l'article R. 313-23, des articles R. 313-30 à R. 313-32, des articles R. 314-1 à R. 314-5 et de l'article R. 314-12 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
A compter de cette date, la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 du même code est présentée conformément au modèle type annexé à l'article R. 313-4 du même code, hormis la mention des informations relatives au mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit figurant au 4° de la section 2 de ce modèle, qui est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. - Les dispositions de l'article D. 314-22, de l'article D. 314-23, hormis le quatrième alinéa de son 3°, de l'article D. 314-24 et de l'article D. 314-26 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-23 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
IV. - Les dispositions des articles D. 314-25 et D. 314-26 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-25 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 20 mars 2017.
V. - Les dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article D. 314-23 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 21 mars 2019.
VI. - Les dispositions des articles R. 313-1 à D. 313-20 du code de la consommation, ainsi que celles des articles mentionnés aux II à IV, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.