Art. R842-1, Code de la sécurité sociale
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Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l' article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Publication de décrets relatifs à la prime d'activité » / brèves / lexbase social n°638 du 7 janvier 2016 Abonnés
Ancien texte Art. R533-2, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. R533-2, Code de la sécurité sociale
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