Art. R243-20, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L9060LSD
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : mise au point sur la contestation des redressements, l’accord tacite et la remise des majorations de retard » / jurisprudence / lexbase social n°923 du 10 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : l'accord tacite ne peut se déduire des pièces communément présentées lors d'un précédent contrôle » / brèves / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation - Janvier 2022 » / panorama / lexbase social n°894 du 10 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation - Semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021 » / panorama / lexbase social n°880 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « La compétence d'attribution du tribunal judiciaire spécialement désigné » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « L'utilisation du chèque emploi-service pour le paiement des cotisations » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « Les principes de la remise gracieuse » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « La charge de la preuve de la bonne foi de l'employeur » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « Le principe de la remise sur la fraction irréductible des majorations » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement / TITRE « La demande de remise des majorations de retard » Abonnés
TXT_ASSOCIE cible Art. R243-20-1, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. D129-6, Code du travail
Cité par Art. R1522-16, Code du travail
Cité par Art. R812-12, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.