Art. R133-8-1, Code de la sécurité sociale
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Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Donneur d’ordre et travail dissimulé : précisions sur l’application de la sanction d’annulation des réductions de cotisations et sur la référence au procès-verbal dans la lettre d’observations » / brèves / lexbase social n°936 du 23 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Retour sur la solidarité financière… » / jurisprudence / lexbase social n°848 du 17 décembre 2020 Abonnés
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