Art. L741-20, Code rural et de la pêche maritime
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L8999LKI
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Chronique « Cotisations et contributions sociales / Recouvrement » juin 2020 - août 2020 » / chronique / lexbase social n°836 du 17 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations » Abonnés
Ancien texte Art. 1031, Code rural (ancien)
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