Art. L741-10, Code rural et de la pêche maritime
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L6661LUA
L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.
Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
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Cité par Art. D1142-13, Code du travail
Cité par Art. L1142-10, Code du travail
Cité par Art. L1142-12, Code du travail
Cité par Art. L129-13, Code du travail
Cité par Art. L2135-10, Code du travail
Cité par Art. L2242-5-1, Code du travail
Cité par Art. L2242-8, Code du travail
Cité par Art. L2242-9, Code du travail
Cité par Art. L2312-83, Code du travail
Cité par Art. L2315-61, Code du travail
Cité par Art. L3152-4, Code du travail
Cité par Art. L322-13, Code du travail
Cité par Art. L3312-4, Code du travail
Cité par Art. L4162-4, Code du travail
Cité par Art. L4163-2, Code du travail
Cité par Art. L5121-14, Code du travail
Cité par Art. L6241-1-1, Code du travail
Cité par Art. L6321-12, Code du travail
Cité par Art. L6325-16, Code du travail
Cité par Art. L6325-17, Code du travail
Cité par Art. L6331-1, Code du travail
Cité par Art. L6331-3, Code du travail
Cité par Art. L6331-6, Code du travail
Cité par Art. L7233-4, Code du travail
Cité par Art. R2135-29, Code du travail
Cité par Art. R2242-7, Code du travail
Cité par Art. 82, Code général des impôts
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