Art. R2141-9, Code de la santé publique
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L5922MAL
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple ou de la femme non mariée désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, en particulier avec le médecin qualifié en psychiatrie ou le psychologue. Ce centre est autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en œuvre celui-ci.
Un praticien de ce centre, répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1, établit un document certifiant que le couple ou la femme non mariée souhaitant accueillir un embryon :
-a été informé des dispositions législatives et réglementaires en matière d'assistance médicale à la procréation ainsi que des contraintes et risques en l'état des connaissances ;
-répond aux conditions prévues aux articles L. 2141-2 et L. 2141-6 ;
-ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'assistance médicale à la procréation - AMP / TITRE « Les conditions de mise en oeuvre de l'AMP » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'assistance médicale à la procréation - AMP / TITRE « L'accomplissement d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » Abonnés
Ancien texte Art. R152-5-7, Code de la santé publique
Ancien texte Art. R152-5-7, Code de la santé publique
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