Art. L2141-11-1, Code de la santé publique
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L4571L7G
L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d'une fonction hormonale du demandeur, à l'exclusion de toute finalité commerciale.
Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article.
Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation.
Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine.
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « PMA post-mortem : la CEDH valide l’interdiction française d’exporter des gamètes ou des embryons » / brèves / lexbase droit privé n°957 du 21 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’accès à la parenté pour tous, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / la lettre juridique n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cite Art. 16, Code civil
Cité par Art. 38, Code des douanes
Cité par Art. 511-25-1, Code pénal
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