Jurisprudence : Cass. soc., 13-11-2001, n° 98-41.305, inédit, Cassation

Cass. soc., 13-11-2001, n° 98-41.305, inédit, Cassation

A0916AX9

Référence

Cass. soc., 13-11-2001, n° 98-41.305, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1070435-cass-soc-13112001-n-9841305-inedit-cassation
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Chambre sociale
Audience publique du 13 novembre 2001
Pourvoi n° 98-41.305
M. Daniel Z ¢
Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Arrêt n° 4643 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, demeurant Montfavet,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Avignon,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée en défense
Attendu que la SNCF soutient que le pourvoi est frappé de déchéance au motif qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé au soutien du pourvoi formé le 18 février 1998, dans les trois mois suivant le 21 février 1998, date de la réception par M. Z du récépissé de la déclaration de pourvoi, ni dans les trois mois suivant le 25 juin 1998 date à laquelle M. Z a adressé des conclusions répondant à celles soulevant la déchéance du pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que le récépissé de la déclaration de pourvoi enregistrée le 18 février 1998, n'a été régulièrement notifié au demandeur que le 6 novembre 1998 par la juridiction devant laquelle le pourvoi a été formé, que ce n'est qu' à compter de cette date que le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile a pu courir ; que le mémoire ampliatif ayant été reçu au greffe de la cour de cassation le 3 février 1999, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z, agent statutaire de la SNCF depuis le 2 janvier 1975, employé à la vérification des bandes graphiques au sein de l'établissement "Matériel et traction" d'Avignon, titularisé en dernier lieu au poste "Incidents de traction", exerçant de nombreux mandats syndicaux et de représentant du personnel, a été muté au poste "bandes graphiques" ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en référé de réintégration dans le poste "incidents de traction" qu'il occupait, la cour d'appel énonce essentiellement que la situation du salarié ne relève pas de l'un des cas énumérés par l'article L. 122-45 du Code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre qu'à la réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts compensatoires ;

Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait contesté sa mutation ce qui équivalait à un refus et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de le licencier, soit de le maintenir au poste "bandes graphiques", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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