Art. R3211-4, Code des transports

Art. R3211-4, Code des transports

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L2071LBC

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

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