Art. L5337-5, Code des transports
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Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit :
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 20 000 €.
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'office du juge prononçant une amende en répression d'une contravention de grande voirie - conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°483 du 7 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Contravention de grande voirie : possibilité pour le juge de moduler le montant de l'amende eu égard à la gravité des faits » / brèves / le quotidien du 8 novembre 2017 Abonnés
Ancien texte Art. L334-1, Code des ports maritimes
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