Art. L122-12, Code général de la fonction publique
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L3637MKW
Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.
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