Art. R*196-2, Livre des procédures fiscales
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L1308MHW
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;
b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ;
c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Le droit fiscal, laboratoire du droit administratif ? Recherche sur quelques caractéristiques et évolutions fiscales récentes dans leurs rapports avec le droit administratif » / actes de colloques / lexbase fiscal n°939 du 23 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Conventions fiscales internationales / ETUDE : Israël / TITRE « La navigation maritime et aérienne dans la Convention franco-israëlienne » Abonnés
Cité par Art. 1391 D, Code général des impôts
Cité par Art. 1396, Code général des impôts
Cité par Art. 1397, Code général des impôts
Cité par Art. 1413, Code général des impôts
Cité par Art. 1414 A, Code général des impôts
Cité par Art. 1507, Code général des impôts
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