Art. R314-12, Code de l'énergie
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L3363K83
Les arrêtés prévus par les articles L. 314-4 et L. 314-20 par lesquels les ministres chargés de l'énergie et de l'économie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles précisent notamment :
1° Selon le cas, le tarif d'achat de l'électricité ou les caractéristiques du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 ainsi que le tarif d'achat en dernier recours prévu à l'article R. 314-52, pour la filière considérée ;
2° La durée du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments complémentaires que doit fournir le producteur en application de l'article R. 314-4 à l'appui de sa demande ;
4° Le cas échéant, les exigences techniques, environnementales et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier du contrat, qui peuvent inclure des garanties financières de réalisation de l'installation ;
5° Le cas échéant, les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.
Pour émettre son avis sur un projet d'arrêté, la Commission de régulation de l'énergie dispose, à compter de la date à laquelle elle est saisie par le ministre chargé de l'énergie, d'un délai d'un mois, qui peut être porté à deux mois à sa demande sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'énergie. En l'absence d'avis émis dans ces délais, l'avis est réputé favorable.
L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
Cité par Art. D314-15, Code de l'énergie
Cité par Art. D314-23, Code de l'énergie
Cité par Art. D314-23-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R311-43, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-10, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-2, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-20, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-27, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-28, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-29, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-3, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-30, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-31, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-33, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-35, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-36, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-37, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-38, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-39, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-4, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-40, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-41, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-42, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-44, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-5, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-52, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-6, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-7, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-9, Code de l'énergie
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