Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-11-2001, n° 00-12.897, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 07-11-2001, n° 00-12.897, inédit, Rejet

A0434AXD

Référence

Cass. civ. 3, 07-11-2001, n° 00-12.897, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069093-cass-civ-3-07112001-n-0012897-inedit-rejet
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Troisième chambre civile
Audience publique du 7 novembre 2001
Pourvoi n° 00-12.897
SCI du 95 ¢
M. Frédéric Z Arrêt n° 1487 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la SCI du 95, boulevard Saint-Germain, société civile immobilière, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Frédéric Z, demeurant Paris,

2°/ de la société Adequat limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du 95 boulevard Saint-Germain, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z et de la société Adequat limited, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2000 ), que la société civile immobilière du 95 boulevard ... Germain (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, couverts en partie par une verrière, donnés à bail, pour neuf ans à compter du 1er décembre 1994, à la société Adequat Limited (société Adequat), a assigné celle-ci pour faire prononcer la résiliation du bail à ses torts et griefs et la faire condamner à prendre en charge la réparation de la verrière ; que la locataire s'est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la bailleresse à assumer la charge de ces travaux et à réparer le préjudice de jouissance subi par elle pendant leur durée ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la locataire à titre de dommages et intérêts pour sa privation de jouissance alors, selon le moyen, que le contrat de bail se caractérise par la mise à disposition d'une chose au profit du preneur qui en acquiert la maîtrise ; qu'en l'espèce, si la convention passée par la société Adequat avec M. ... consistait, à titre principal, dans le louage du matériel d'enregistrement, l'usage de ce matériel par M. ... impliquait nécessairement l'occupation des locaux où il était entreposé, de sorte qu'en refusant de considérer que la mise à disposition de ces locaux par la société Adequat en vue de l'utilisation du matériel d'enregistrement par M. ... constituait un bail de ces locaux, l'arrêt attaqué a violé l'article 1709 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la destination contractuelle des lieux loués était "le conseil et les prestations de services aux entreprises dans le domaine des activités culturelles et artistiques", et que la mise à la disposition des clients de la société Adequat d'un studio et de matériels de haute technologie, installés dans les lieux loués, sous le contrôle de la société Adequat, avec la collaboration d'un ingénieur du son, dont les prestations faisaient l'objet d'une prestation à part, ne s'analysait en contrat ni de location ni de sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la SCI bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la locataire à titre de dommages et intérêts pour sa privation de jouissance, alors selon le moyen, que le seul fait qu'une compagnie d'assurances ait refusé d'assurer le local, en raison de l'état de la verrière, ne saurait suffire à caractériser l'événement de force majeure, de nature à exonérer la société Adequat de son obligation de s'assurer, qu'il appartenait à cette société de démarcher d'autres compagnies d'assurances ; qu'en l'absence d'éléments caractérisant la force majeure, l'arrêt attaqué ne pouvait décharger la société Adequat de son obligation de s'assurer, ni déclarer sans effet la clause exonérant le bailleur de la garantie des défauts de la chose louée ; que, ce faisant, il a violé l'article 1148 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause relative à l'obligation pour le preneur de s'assurer n'avait pu être respectée par la faute du bailleur au profit de qui elle était stipulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du 95 boulevard Saint-Germain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du 95 boulevard Saint-Germain à payer à la société Adequat limited la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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