Art. 2, Décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

Art. 2, Décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

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I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande d'octroi de l'aide :
1° Elles ont été créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
2° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
3° Elles exercent une activité éligible au sens du II du présent article à la date de la demande d'aide ;
4° Elles disposent d'au moins un contrat de fourniture d'électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023 ;
5° Elles n'ont pas déjà obtenu, au niveau du groupe, un montant d'aide supérieur à deux millions deux cent cinquante mille euros d'aide sur le fondement de la section 2.1 de l'encadrement temporaire de crise et de transition en matière d'aides d'Etat adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 ; ou un montant de deux cent quatre-vingt mille euros au niveau du groupe pour les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire, ou trois cent trente-cinq mille euros au niveau du groupe pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l'aquaculture ;
6° Elles ne font pas l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, et ne font pas partie des personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions, des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne, ou des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes.
II. - Les entreprises exerçant à titre principal une activité dans le secteur de l'énergie, une activité d'établissement de crédits ou d'établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l'aide du présent décret.
III. - Au sens du présent décret :
1° Les entreprises grandes consommatrices d'énergie sont les entreprises qui ont des dépenses d'énergie au sens du 5° du présent III au cours respectivement de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant :
a) Au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ou ;
b) Au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois ;
2° Une période éligible correspond à l'une des périodes suivantes :
a) Janvier, février et mars 2024 ;
b) Avril, mai et juin 2024 ;
c) Juillet, août et septembre 2024 ;
d) Octobre, novembre et décembre 2024 ;
3° La période de référence est définie comme :
a) Pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020, la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
b) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
c) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
d) Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;
4° Les mots : "une énergie " ou " l'énergie" visent, selon le cas, le gaz naturel, l'électricité, la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, à l'exclusion de tout autre produit énergétique.
Les mots : " les énergies " visent conjointement le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité.
Les mots : " régularisations des dépenses d'électricité " visent les dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur ;
5° Les dépenses d'énergie visent les dépenses liées à des achats d'énergie, lesquelles incluent toutes taxes, exceptée la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
6° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes réalisé ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations ;
7° Les coûts éligibles pour un mois donné correspondent, sur le périmètre des contrats d'électricité signés ou renouvelés avant le 30 juin 2023 et encore en vigueur au cours du mois considéré, à la somme, sur ces contrats, du produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire de l'électricité payé par l'entreprise au cours du mois considéré et 300 euros par mégawattheure et, d'autre part, le volume d'électricité consommé pendant chaque mois de la période éligible considérée au titre de ce contrat. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
Le coût éligible total sur la période éligible correspond :
a) Si l'entreprise respecte le 1° du présent III sur la période éligible, à la somme des coûts éligibles au cours de chacun des mois de la période éligible ;
b) Si l'entreprise respecte le 1° du présent III sur seulement certains des mois de la période éligible, à la somme des coûts éligibles au cours de chacun des mois pour lesquels le critère du 1° est respecté ;
8° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues au même article ;
9° L'excédent brut d'exploitation est celui qui résulte de la définition mentionnée à l'annexe 1. Il est établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
10° Une activité principale s'entend comme une activité dont le chiffre d'affaires représente plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

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