Art. 6, Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

Art. 6, Arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

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Z63418U9

Il est rappelé que le prestataire de services de financement participatif est tenu de respecter les dispositions du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi que les dispositions de l'article L. 547-3 du code monétaire et financier.

Il est rappelé que le prestataire de services d'investissement est tenu de respecter les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ainsi que celles du code monétaire et financier applicables à la fourniture de services d'investissement.

Dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 susvisée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les prestataires de services de financement participatif et, le cas échéant, les prestataires de services d'investissement auxquelles elles ont recours, prêtent une attention particulière aux dispositions du règlement (UE) 2020/1503 précité ou, selon le cas, du règlement délégué (UE) 2017/565 précité et du code monétaire et financier mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.

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