Art. 18, Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 DE FINANCES POUR 1974

Art. 18, Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 DE FINANCES POUR 1974

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C67934MK

I. MEME S'ILS ONT FONDE UN FOYER DISTINCT, LES ENFANTS MARIES AGES DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS QUI JUSTIFIENT DE LA POURSUITE DE LEURS ETUDES PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT A LA CHARGE DE LEURS PARENTS LORSQUE CES DERNIERS SUBVIENNENT EFFECTIVEMENT A LEUR ENTRETIEN. SI LES ENFANTS DISPOSENT DE REVENUS PERSONNELS, CES REVENUS SONT, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RATTACHES PAR MOITIE AUX REVENUS DE LA FAMILLE DE CHAQUE ENFANT.



II. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS QUI PRECEDENT ET A CELLES DE L'ARTICLE 196 (1-) DU CODE PRECITE, LES ENFANTS MAJEURS AGES DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS QUI JUSTIFIENT DE LA POURSUITE DE LEURS ETUDES NE SONT PAS CONSIDERES COMME ETANT A LA CHARGE DE LEURS PARENTS LORSQUE CEUX-CI SONT DIVORCES OU IMPOSES SEPAREMENT. MAIS CHACUN DES PARENTS PEUT REDUIRE DE SON REVENU GLOBAL LES DEPENSES EXPOSEES POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS, DANS LA LIMITE DE 2.500 F PAR ENFANT, SI CES DEPENSES REPONDENT AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 208 DU CODE CIVIL.



III. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU II CI-DESSUS, LES DEPENSES EXPOSEES POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS QUI POURSUIVENT LEURS ETUDES NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ETRE ADMISES EN DEDUCTION DU REVENU GLOBAL DES PARENTS .

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