Art. 721-10, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Z36110RW

En application du septième alinéa du I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire de services sur actifs numériques veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions suivantes :

1° L'information inclut le nom du prestataire de services sur actifs numériques et les services qu'il fournit. Elle indique clairement les services pour lesquels il a obtenu l'agrément et le niveau de protection associé dont bénéficient ses clients, et s'il a obtenu, le cas échéant, d'être enregistré par l'AMF ;

2° Lorsque l'information est composée d'éléments techniques, une définition de leurs termes est prévue de manière compréhensible ;

3° L'information comporte des avertissements clairs et intelligibles sur les risques associés aux actifs numériques ainsi qu'aux services sur actifs numériques fournis ;

4° L'information ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants ;

5° L'information est présentée en français ou, avec l'accord du client, dans une langue usuelle en matière financière aisément compréhensible par celui-ci, sur tous les supports et dans tous les documents publicitaires qui lui sont remis ;

6° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un actif numérique ou d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques précise que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs et que cette indication porte sur les performances brutes, elle précise l'effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

Les informations sur les performances futures reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ; et

7° L'information n'utilise pas le nom de l'AMF d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le choix des actifs numériques ou des services proposés par le prestataire à ses clients.

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