Art. 721-6, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Z36056RW

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.

II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.

III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.

IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.

V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.

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