Art. 441-3, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Z10911QB

Les documents mentionnés aux articles L. 550-3 et R. 550-1 du code monétaire et financier sont complets et compréhensibles, et les informations qu'ils contiennent sont cohérentes. Ils comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur décision d'investissement.
Les documents déposés auprès de l'AMF sont notamment accompagnés des éléments suivants :
1° Un rapport établi par un expert indépendant et reconnu sur le marché considéré et offrant des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction de valorisation. Dans ce rapport, l'expert :
a) atteste l'existence des biens commercialisés ou des biens sur lesquels des droits sont proposés à la commercialisation ;
b) donne un avis sur la liquidité des droits sur les biens ;
c) donne un avis sur la valorisation mentionnée au 3° du I de l'article 441-2 et la procédure de valorisation mentionnée au 2° du II du même article ;
2° Les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées aux articles 441-1 et 441-2 ;
3° Les projets de communications à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, mentionnées au III de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier.
Les modifications substantielles des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements donnent lieu au dépôt auprès de l'AMF d'un nouveau document d'information, en application du septième alinéa de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier.
Les modifications mineures ne donnent pas lieu au dépôt d'un nouveau document d'information auprès de l'AMF mais à une information a priori de celle-ci.

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