Art. 441-1, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
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Z10928QB
La personne mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération d'intermédiation en biens divers ainsi que les personnes mentionnées au 2° et 3° du I du même article présentent en matière d'organisation, d'honorabilité, de compétence et d'expérience des garanties suffisantes et adaptées à la nature de l'opération. EIles justifient de la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée aux risques liés aux activités exercées auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France.
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