Art. 411-80, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
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Z35997L3
Le risque global d'un OPCVM à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.
Si l'OPCVM à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :
1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;
2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l'OPCVM ;
3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément aux dispositions de l'article 411-73 ;
4° La maturité finale de l'OPCVM n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;
5° L'OPCVM n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;
6° La perte maximale que l'OPCVM peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;
7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.
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