Art. 61-1, Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
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Z04667PN
Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l'article 61, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres du comité, bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'un contingent annuel d'autorisations d'absence. Ce contingent est fixé par décret, en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
Il peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des comités qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du comité mentionné au troisième alinéa de l'article 27.
Il est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité sous réserve des nécessités du service.
L'autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce contingent annuel pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres du comité.
Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre d'un comité de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.
Les règles ou accords existants antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 en matière de droits syndicaux de même nature peuvent demeurer en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables.
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