Art. 5-12, Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Art. 5-12, Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

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Z98248TC

Sans préjudice des dispositions des articles 5-1 à 5-4, si les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'agent chargé des fonctions d'inspection.

Après son intervention, l'agent chargé des fonctions d'inspection établit un rapport qu'il adresse conjointement à l'autorité territoriale et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'agent chargé des fonctions d'inspection demande à l'autorité territoriale de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.

L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'agent chargé des fonctions d'inspection indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'elle compte prendre, accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial.

Si le manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.

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